Untitled document Philosophie des soins infirmiers retenue à la Clinique Notre-Dame de Grâce
Notre définition de la santé
La santé comporte le fonctionnement régulier de tous les organes, elle constitue l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine: physique, intellectuelle et spirituelle; elle exige une force potentielle de réserve permettant à l'organisme de résister aux assauts mineurs, qui, tant du point de vue physique que moral, émaillent le cours de l'existence de l'homme; enfin, elle suppose l'intégration aussi parfaite que possible de l'individu dans son environnement avec les interactions que cela implique.
Définition des soins infirmiers
La profession «infirmière» est une activité humaine qui naît du sentiment qui pousse les hommes à venir en aide aux autres.
Le nursing émerge comme un service rendu à un être humain afin de l'aider à combler ses besoins de santé.
Ce service est rendu au moyen d'interventions basées sur une démarche scientifique dont les buts sont:
- de collaborer à promouvoir un état de santé optimum,
- d'assister l'individu malade en suppléant à sa capacité d'adaptation en période de crise santé-maladie,
- d'encourager l'individu à utiliser ses ressources vitales pour se dégager du conflit santé-maladie,
... c'est un service communautaire pratiqué dans le cadre d'institutions de santé les plus diverses.
La profession « infirmière » est une profession dynamique, basée sur les connaissances scientifiques et les besoins de la société; elle implique des fonctions dépendantes, indépendantes et interdépendantes pour assurer le soin continu et global à l'individu et à sa famille, de la naissance à la mort, quel que soit le niveau de santé, il se préoccupe de l'être dans son entité et il a comme objectif la promotion et la restauration de la santé.
Art infirmier
A.R. n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 20 décembre 1974 relatif à l'exercice de l'art infirmier.
A.R. du 18 juin 1990, modifié par l'A.R. du 25 novembre 1991 (volet C) relatif à la liste des listes des praticiens de l'art infirmier.
Loi du 10 août 2001 (Moniteur 1/9/2001) portant des mesures diverses en matière de soins de santé modifiant la loi sur l’Art infirmier.
Article 21 quinquies (modification de la loi du 10 août 2001).
§ 1. On entend par art infirmier l’accomplissement des activités suivantes :
a) - observer, identifier et établir l’état de santé sur les plans psychiques, physique et social ;
- définir les problèmes de santé en matière de soins infirmiers ;
- collaborer à l’établissement du diagnostic médical par le médecin et à l’exécution du traitement prescrit ;
-informer et conseiller le patient et sa famille ;
- assurer une assistance continue, accomplir des actes ou aider à leur accomplissement en vue du maintien, de l’amélioration et du rétablissement de la santé de personnes et de groupes qu’ils soient sains ou malades ;
- assurer l’accompagnement des mourants et l’accompagnement lors du processus de deuil;
b) - les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire.
Ces prestations peuvent être liées à l’établissement du diagnostic par le médecin, à l’exécution du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la méd
ecine préventive;
c) l’accomplissement d’actes pouvant être confiés par un médecin, conformément à l’article 5§1, alinéas 2 et 3.
§ 2. Les prestations de soins infirmiers telles que visées aux § 1er, a), b) et c) sont consignées
da ns un dossier infirmier.
§ 3. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l’article 46 bis, établir la liste des prestations
visées au § 1 , b, du présent article et fixer les modalités de leur exécution et les qualifications
requises.
Aide soignante
Article 21quinquies (modification de la loi du 10 août 2001).
§ 1. On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l’infirmier
ou l’infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d’éducation ou de logistique, dans le
cadre des activités coordonnées par l’infirmier ou l’infirmière dans une équipe structurée.
§ 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil National de l’Art Infirmier et la Commission Technique ,
les activités mentionnées à l’articles 21 quinquies §1er, a) b) que l’aide soignant peut réaliser et
fixe les modalités d’exécution de ces activités afférentes à la fonction d’aide soignant conformément
au § 1er.